C1 22 134 ARRÊT DU 7 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Dr. Lionel Seeberger et Bénédicte Balet, juges ; Céline Gaillard, greffière ; en la cause X _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse, demanderesse en reconvention, et appelante, représentée par Maître Christine Lovat, avocate à Neuchâtel, contre Y _________ GMBH, de siège social à B _________, demanderesse, défenderesse en reconvention, et appelée, représentée par Maître Manfred Stucky, avocat à Sierre. (entreprise ; action en paiement de l’ouvrage et action en garantie des défauts, art. 367 ss CO) appel contre le jugement du 13 avril 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice [MAR C1 17 174]
Sachverhalt
A. A.a X _________ SA est une société anonyme ayant notamment pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’entreprise générale. A.b Y _________ GmbH est une société à responsabilité limitée, dont le but statutaire comprend la « Konzeption, Lieferung und Einbau von Betonböden sowie Einkauf, Verkauf, Ein- und Ausfuhr, Vermieten, Mieten und Leasing von Produkten, Grundstoffen und Baumaterialien; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen ».
A.c C _________ SA est une société anonyme ayant pour but l’achat, la vente, la location, le commerce et l’entretien de machines de manutention, d’élévateurs, de tous les engins de levage et d’accessoire pour le privé ou l’industrie ».
B. B.a Par contrat du 5 octobre 2015, C _________ SA, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à X _________ SA, en qualité d’entreprise générale, la réalisation d’une halle industrielle. Les travaux de dallage et d’imprégnation de toute la surface de la dalle de la halle ont été confiés par l’entrepreneur général à Y _________ GmbH. B.b Le 28 octobre 2015, Y _________ GmbH a soumis un devis à X _________ SA concernant la réalisation d’un dallage en fibre d’acier dans la halle industrielle, atelier & stockage, à D _________, sur une surface de 3800 m2 environ. Cette offre mentionne, s’agissant de l’imprégnation du sol, la « fourniture et pose d’un produit de cure sur la surface finie », sans autre précision. Le 3 mai 2016, la totalité des travaux de « dallage + imprégnation de toute la surface » a été adjugée à Y _________ GmbH par l’entreprise générale. Dans l’exécution de son contrat, Y _________ GmbH a confié les travaux spécifiques d’imprégnation du sol de la halle à la société E _________ GmbH, représentée par F _________.
C. C.a Au cours des travaux, les parties ont été amenées à sélectionner le processus destiné à « imperméabiliser » le sol de la halle, en particulier des huiles et carburant, ce qui était une exigence de C _________ SA. La pose d’une couche époxy a été exclue par cette dernière, car cette protection – qui a pour effet de fragiliser la résistance du sol
- 3 - (p. 298, H _________, R18 ; p. 302, G _________, R36 ; p. 304, I _________, R18 ; p. 337, J _________, R6), ne répondait pas à leur activité. A cet effet, F _________ et X _________ SA ont procédé à un échantillonnage sur les lieux de l’ancienne halle de C _________ SA, à D _________, en présence de G _________, représentant la société C _________ SA, et de l’entreprise générale, représentée par H _________. Trois échantillons ont été présentés ; un premier avec une nanopeinture, un deuxième avec le produit K _________ et un troisième avec un produit d’un « competitor simmilar to Ashford formula ». Le premier échantillon a été refusé par X _________ SA et C _________ SA. Ainsi, les parties s’accordent à dire qu’il y a bien eu un échantillonnage et que c’est le deuxième échantillon, avec le produit L _________ ou K _________ – produits identiques selon F _________ – qui a été accepté par X _________ SA et C _________ SA. Ce choix est intervenu après notamment une visite de la halle « M _________ », à N _________, laquelle avait reçu la même imprégnation. Concernant la halle « M _________ », le jugement retient également qu’elle avait été construite par X _________ SA (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1, p. 11), de sorte que cette dernière avait déjà travaillé avec le produit sélectionné. Ce point, litigieux, sera discuté par la suite (cf. infra, consid. 2.3.1 ss). C.b F _________ a remis à X _________ SA la fiche technique du produit K _________ (p. 20, 81 et 102, all. 33 et PJ 5 et 36 ; p. 298, H _________ R14 ; p. 300, G _________ R. 22bis), qui mentionne que celui-ci permet de traiter et de protéger le béton et les sols monobéton contre la pénétration d'huile, de graisse, de carburant, de solutions de sel de déneigement, de produits chimiques et les saletés dans les pores et la structure. En outre, le sol en béton est complètement exempt de poussière (pas de broyage de la surface). De la sorte, on obtient une nette amélioration de la résistance au travail de la surface. Les endroits souillés (taches de graisse ou d'huile) peuvent simplement être nettoyés à l’eau très rapidement. Le jugement retient en outre que F _________ avait informé X _________ SA, par courriel que, pour éviter les taches d’huile, il était nécessaire de procéder rapidement à un nettoyage du sol pour que celui-ci ne soit pas définitivement souillé (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1, p. 11, in fine). Ce fait, contesté, fera l’objet d’une discussion dans les considérants en droit (cf. infra, consid. 2.3.2 ss). C.c Finalement, l’imprégnation a été réalisée avec le K _________ Imprägnation de la société E _________ GmbH, soit un produit de la maison O _________ AG (le L _________), le tout sur la base du cahier des charges de X _________ SA. Les
- 4 - parties sont convenues d’un prix de 6 fr. 90/m2 pour l’imprégnation, soit pour toute la surface de 3780 m2, de la somme de 26'082 fr., plus 2086 fr. 55 de TVA. D. D.a La réception provisoire de l’ouvrage a eu lieu le 1er juillet 2016, en présence de C _________ SA, de la direction des travaux, ainsi que de l’entreprise générale. Le procès-verbal de cette livraison fait état d’un défaut, soit un « souci[s] avec les sols qui apparem[m]ent ne résistent pas à l’huile ». D.b Par avis des défauts du 6 juillet suivant, X _________ SA a annoncé à Y _________ GmbH que le maître de l’ouvrage du contrat d’entreprise totale, soit C _________ SA, refusait la réception des locaux bruts de la halle « en raison de la non-résistance aux tâches d’huile selon les tests effectués directement par leurs soins ». Elle a mis en demeure Y _________ GmbH de résoudre ce problème « avec effet immédiat ». E. La facture pour le dallage s’est élevée à 265'356 fr., TVA comprise, auquel s’est ajouté le coût de l’imprégnation par 28'168 fr. 55. L’entreprise générale a versé, le 7 juillet 2016, la somme de 234'000 fr., laissant un montant impayé de 59'524 fr. 55. F. F.a Le 8 août 2017, Y _________ GmbH a actionné en paiement X _________ SA devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Il lui a réclamé le montant de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 (dos. MAR C1 17 174). F.b F.b.a Le 8 septembre 2017, X _________ SA a introduit une requête de preuve à futur, tendant à la mise en œuvre d’une expertise utile à établir les faits de la présente cause, auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (dos. HCO C2 17 170). Celui-ci a prononcé la clôture de la procédure le 2 août 2018 et mis provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., à la charge de X _________ SA. F.b.b Dans son rapport du 8 juin 2018, l’expert P _________ a relevé que l’imprégnation effectuée n’était pas étanche aux huiles de machines et constaté que le sol comportait de nombreuse taches. Il a précisé que le produit utilisé, L _________ ou K _________
– produits identiques –, consistait en une imprégnation nécessitant un entretien régulier, un nettoyage rapide des dépôts d’huile ou de graisse, car il n’était pas étanche et, avec le temps, l’huile pénétrait tout de même dans le support. Selon lui, l’entreprise Y _________ GmbH n’avait pas respecté les indications techniques du produit, car elle l’avait appliqué immédiatement sur le béton frais, alors qu’il devait l’être sur un béton
- 5 - ayant au moins 28 jours et grenaillé avant la pose. Il a constaté que, sur le dallage, un produit de cure avait été appliqué, lequel n’était certainement pas compatible avec l’imprégnation appliquée frais sur frais. Il a affirmé que le produit n’avait pas été appliqué de façon uniforme, qu’il y avait des parties plus sombres et plus claires, avec des traces de bidon et d’éclaboussures. L’expert a conclu que le revêtement du sol litigieux par imprégnation présentait des malfaçons dues essentiellement au non-respect des indications techniques concernant le L _________ (dos. HCO C1 17 170, p. 69 ss). Lors de son audition, l’expert judiciaire a déclaré qu’il ne pouvait répondre à la question de savoir si le non-respect du délai d’âge du béton de 28 jours pouvait diminuer le pouvoir oléofuge apporté par le produit L _________ et que l’examen de cette question aurait nécessité de procéder à des tests (p. 313, P _________, R102). La juge de district a considéré que cette affirmation mettait sérieusement en doute les conclusions de son expertise (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.1, p. 13), ce qui est contesté et sera discuté (cf. infra, consid. 2.4 et 3).
F.c Le 8 février 2019, X _________ SA a déposé une réponse à l’action en paiement du 8 août 2017 et demande reconventionnelle, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande principale et formé, en sus, les conclusions suivantes : A titre reconventionnel 2. Constater que Y _________ GmbH doit à X _________ SA une somme minimum de CHF 107’769.00, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016. 3. Constater que Y _________ GmbH doit, après compensation, à X _________ SA une somme minimum de CHF 49'064,10, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016. 4. Condamner Y _________ GmbH à verser à X _________ SA une somme minimum de CHF 49'064,10, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.
En tout état de cause
5. Sous suite de frais judiciaire et dépens, y.c ceux de la preuve à futur (C2 17 170).
F.d Le 11 mai 2021, Q _________ a déposé son rapport d’expertise, puis un complément, le 21 septembre 2021, à la demande des parties. L’expert a distingué, dans son rapport, l’imperméabilité de l’étanchéité du sol ; la seconde étant très différente de la première en cela qu’elle consiste en la pose d’une couche de résine épaisse de 2 à 4
- 6 - mm visant à rendre le sol étanche aux huiles de façon durable, alors que la simple imprégnation rend nécessaire un nettoyage rapide du sol après les coulures d’huile, puisqu’il s’agit d’un « bouche-pore », qui ne saurait présenter une caractéristique d’imperméabilité durable aux huiles et autres carburants usagés (p. 363, ch. 5.3). Il n’existait pas, à sa connaissance, de produit susceptible à la fois de rendre le sol résistant et imperméable durablement, ce qui impliquait de faire un choix (p. 411, R.4). La juge s’est fondée sur les explications données par l’expert s’agissant de la résistance aux huiles du sol de la halle litigieuse, qu’elle a jugées claires et cohérentes. Elle a estimé qu’elles rejoignaient celles données par F _________ selon lesquelles il n’était pas possible de trouver une imprégnation contre les huiles et autres produits du genre pour le prix de 6 fr. 90 le m2 (p. 287, F _________ R2bis). X _________ SA a demandé que les considérations du point 5.3 du préambule de l’expertise soient écartées du dossier. Aucune suite n’a été donnée à cette requête. La prise en considération des résultats d’expertise sur ce point est contestée et sera discutée (cf. infra, consid. 2.3.3). F.e Par courrier du 21 mai 2021, X _________ SA a modifié ses conclusions. F.f Dans sa plaidoirie écrite du 21 février 2022, Y _________ GmbH a conclu à ceci : 1. L’action déposée par Y _________ GmbH est admise. 2. La société X _________ SA est condamnée à verser à la société Y _________ GmbH le montant de CHF 58'704 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. L’action reconventionnelle de X _________ SA est rejetée. 4. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la société X _________ SA qui est condamnée à payer une indemnité équitable à la demanderesse à titre de dépens.
Au terme de sa plaidoirie écrite du 21 février 2022, X _________ SA a formulé les conclusions suivantes : 1. Rejeter la demande du 8 août 2017 déposée par Y _________ GmbH. 2. Constater que Y _________ GmbH doit à X _________ SA une somme de CHF 530'669,63 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. 3. Condamner Y _________ GmbH à payer à X _________ SA une somme de CHF 471'965,63 (530'669.63 – CHF 58'704.00) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. 4. Sous suite de frais judicaires et dépens.
Le 3 mars 2022, X _________ SA a déposé une réplique spontanée et maintenu ses dernières conclusions.
- 7 -
F.g Par jugement du 13 avril 2022, la juge de district a prononcé : 1. L’action déposée par Y _________ GmbH est admise. Partant, 2. X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ GmbH la somme de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. La demande reconventionnelle de X _________ SA est intégralement rejetée. 4. Les frais de la procédure de preuve à futur ENT C2 2017 174, par 6’000 fr., sont définitivement mis à la charge de X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention. 5. Les frais de la présente cause, par 16’430 fr. (émolument de justice : 7’939 fr. 53 ; frais d’expertise : 6’628 fr. 95 ; frais audition expert P _________ : 656 fr. 97 ; témoins : 906 fr. 55 ; interprète : 198 fr. ; huissier : 100 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA. 6. X _________ SA, qui supporte ses propres d’intervention, versera à Y _________ GmbH une équitable indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens et lui versera la somme de 4560 fr. à titre de remboursement des avances.
G. Le 24 mai 2024, X _________ SA a appelé de ce jugement en vue de son annulation et conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet de la demande, à la constatation que Y _________ GmbH lui doive la somme de 530'669 fr. 63, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016, et à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 471'965 fr. 63, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. A titre subsidaire, elle a requis le renvoi de la cause au tribunal de district. Par réponse du 13 juillet 2022, Y _________ GmbH a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Le 26 juillet 2022, X _________ SA a déposé une réplique spontanée.
H. Le présent état de fait sera complété dans la mesure des griefs soulevés.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on
- 8 - entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2 ; 137 III 127 consid. 2). La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 13 avril 2022, la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC).
E. 1.2 En vertu de l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC), par une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
- 9 - consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.). Le présent appel est recevable sous l’angle de la motivation, dès lors que l’appelante se prévaut, d’une manière circonstanciée, d’une constatation incomplète et inexacte des faits de la cause, ainsi que de la violation des art. 18 et 368 al. 2 CO, ainsi que de l’art. 55 CPC.
2. En l’espèce, il n’est pas disputé que la relation contractuelle nouée entre les parties relève du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO). Dans le cadre de la garantie des défauts que fait valoir la défenderesse (art. 367 ss CO), l’avis des défauts n’est pas litigieux. Seule l’existence d’un défaut est remise en cause par les parties. 2.1 2.1.1 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est défectueux au sens de l'art. 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid 3.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1 et les réf.). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver l'existence du défaut, au sens de l'art. 368 CO, qu'il invoque (arrêt du Tribunal federal 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.2). 2.1.2 Les qualités auxquelles le maître pouvait s’attendre de bonne foi visent d’une part, la matière utilisée, qui ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO), et, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu. Une diminution de valeur est requise pour conclure à l’existence d’un défaut, comme l’absence de propriétés nécessaires à l’usage convenu, contrairement à ce qui prévaut pour les qualités expressément convenues, où leur simple absence constitue déjà en elle-même un défaut (CR CO I-CHAIX, 3e éd. 2021, n. 5 s. ad art. 368 CO). S’agissant
- 10 - des qualités convenues, elles peuvent l’avoir été de manière exprès ou tacite et il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais rechercher ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (CR CO I-CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 368 CO). Ainsi, les règles ordinaires d'interprétation (art. 18 CO) s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur. Le principe de la confiance prévaut s'il apparaît que le maître n'a pas compris la promesse dans le sens voulu par l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). 2.1.2.1 Ceci signifie que le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, respectivement du déclarant, telle que l'autre partie l'a effectivement comprise (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion de l'acte, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 143 III 157 consid. 1.2.2 et les réf.). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf.). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf.). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à
- 11 - l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.1). 2.1.2.2 Dans le cas concret, le contrat d'entreprise prévoyait la réalisation d’un dallage en fibre acier dans une halle industrielle sur une surface de 3800 m2 environ. Les parties sont en désaccord sur les qualités que devait revêtir l’imprégnation du sol de la halle litigieuse. La demanderesse en reconvention et appelante affirme qu’il avait été question d’une imprégnation résistante aux huiles, évitant donc la pénétration d’huiles et de carburants, afin que le sol ne soit pas définitivement souillé, alors que la défenderesse en reconvention et appelée prétend que les exigences de résistance ou d’étanchéité à l’infiltration d’huiles n’avaient pas été clairement spécifiées, sauf à dire que C _________ SA avait exclu la pose d’une couche d’époxy (résine d’une épaisseur de 2 à 4 mm), qui ne convenait pas à l’usage en raison d’un trop grand risque d’ébréchures ou de marquage par les véhicules et machines. Les parties étaient ainsi convenues, selon les termes utilisés dans leurs engagements, d’une imprégnation et non d’une couche permettant une étanchéité. 2.2 2.2.1 L’appelante, qui reproche à la juge intimée d’avoir mal interprété le contrat (cf. infra consid. 2.4) et de ne pas avoir reconnu un lien de causalité entre le non-respect des indications techniques du produit utilisé sur le béton et le défaut d’imperméabilité (cf. infra consid. 3), lui fait tout d’abord grief d’avoir omis des faits importants. La première juge aurait ainsi manqué de tenir compte du fait que l’appelée connaissait la destination de la halle industrielle et savait que des machines allaient être entreposées et qu’il existait un risque de perte d’huile. 2.2.2 Il a été allégué en cause que l’appelée avait procédé à des échantillonnages sur les lieux de D _________ avec G _________ et H _________ (p. 4, all. 119) et qu’elle savait que des machines seraient installées sur le sol et qu’ainsi, des risques de coulures d’huiles, de graisses et de carburants étaient présents (p. 170, all. 65). Ces faits ont été confirmés par le gérant de la demanderesse, J _________ (p. 337, J _________ R8), par le directeur des travaux de la défenderesse, H _________, le supérieur direct de celui-ci, I _________ (p. 296, H _________ R2ter ; p. 304, I _________ R42ter), par F _________, qui dit l’avoir déduit du fait que les personnes présentes avaient regardé les réactions avec l’huile (p. 287, F _________ R2ter), ainsi que par G _________, lequel a déclaré qu’il y avait eu plusieurs visites de référence pour trouver la bonne solution, afin que les éventuels huiles, carburants ou autres produits ne pénètrent pas dans le sol (p. 300, G _________ R22bis). Il est dès lors établi que l’appelée savait que la halle allait
- 12 - accueillir des machines et qu’il existait un risque de perte d’huile. L’état de fait doit être complété dans ce sens. 2.3 2.3.1 L’appelante soulève par ailleurs la constatation inexacte des faits. Le jugement querellé retiendrait de manière erronée qu’elle avait construit la halle « M _________ » et qu’elle avait déjà travaillé avec le produit litigieux. Ce faisant, la juge intimée aurait violé l’art. 55 CPC relatif au devoir d’allégation. En effet, les parties n’avaient jamais allégué que l’appelante avait réalisé le choix du sol de cette halle ni qu’elle connaissait et avait déjà travaillé avec ce produit. La pièce 5 ne faisait qu’indiquer que l’appelante avait été l’architecte de la halle « M _________ » et se rapportait à l’allégation 10 qui ne mentionnait pas la halle. On ne savait si elle était intervenue comme entrepreneur général ou direction des travaux et/ou si elle avait fait le choix du sol. 2.3.1.1 En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise la présente action en garantie des défauts, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 144 III 519 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit qu’ils fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; 144 III 67 consid. 2 et arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats
- 13 - principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits : let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits: let. b). Les novas improprement dits sont des faits et moyens de preuve qui se sont produits avant le temps-limite, mais qui n'ont été découverts qu'après. Leur production n'était pas possible auparavant, soit parce qu'ils n'étaient pas connus de la partie, soit parce que le retard avec lequel ils sont présentés est excusable, soit parce qu'ils ressortent des preuves administrées (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1205 s.). 2.3.1.2 En l’occurrence, le grief est fondé. Si la demanderesse a en effet allégué que les représentants de l’appelante et de C _________ SA avaient procédé à la vision locale de la halle « M _________ », à N _________, où le sol avait été imprégné avec les mêmes produits, avec une application identique et dans des mêmes conditions (p. 163, all. 58), ce n’est qu’au stade des plaidoiries (p. 426), soit le 21 février 2022, et sur la base de la pièce 5 figurant déjà au dossier de la cause (p. 22), qu’elle a prétendu que l’appelante avait fait appel à ses services dans le cadre de la réalisation de cette halle. Or, cette affirmation n’a aucun lien avec la vision locale en elle-même et aurait dû être présentée lors de la phase d’allégation ou, lors des débats, aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. b aCPC (cf. art. 407f CPC). Tardive, elle doit être sortie du cadre du litige défini par les parties. C’est donc en vain que l’appelée s’en prévaut à nouveau en seconde instance. La juge intimée ne pouvait ainsi retenir que l’appelante avait construit la halle « M _________ » et qu’elle avait déjà travaillé avec le produit litigieux. 2.3.2 L’appelante reproche à la juge intimée d’avoir constaté que les souillures d’huiles et de carburants risquaient de devenir définitives en l’absence d’un nettoyage rapide. Ce faisant, elle aurait violé l’art. 55 CPC, car cet élément n’avait jamais été allégué. Il ne pouvait en outre se déduire ni du contenu de la notice remise à l’appelante ni des témoignages. 2.3.2.1 En l’espèce, l’appelée allègue avoir exécuté son travail dans les règles de l’art et conteste que le sol de la halle litigieuse ne soit pas oléofuge (p. 6, all. 21), ce que réfute l’appelante (p. 79), qui se réfère aux résultats de l’expertise P _________ (p. 84, all. 45 s.). Cette dernière allègue en outre avoir reçu la fiche technique du produit d’imprégnation (p. 81 s. et 102, all. 33 et PJ 36), qui mentionne que celui-ci protège
- 14 - contre la pénétration, entre autres, d’huile, de graisse et de carburant (Schutz gegen Eindringen von Oel, Fett, Treibstoff […]) et que les endroits souillés (taches de graisse ou d’huile) peuvent simplement être lavés à l’eau et nettoyés très rapidement (Verschutzte Stellen (Fett- oder Oelflecken) können einfach mit Wasser abgespritz und so schnell gereinigt werden). Ce fait est contesté dans la réplique (p. 161). Par conséquent, tant la qualité oléofuge du sol que l’information donnée à l’appelante concernant la résistance et l’entretien de l’imprégnation en cas de taches d’huile, de graisse, et de carburant ont été contestées, en sorte que la preuve de ces éléments, consistant en l’interrogatoire des parties et de témoins, a été ordonnée (p. 213 s.). 2.3.2.2 A la question de savoir si le sol était ou non oléofuge, F _________ a déclaré que, pour le prix de 6 fr. 90 le m2, l’imprégnation présentait cette qualité, mais pour autant que le sol soit nettoyé immédiatement après avoir été souillé ; en revanche, l’imprégnation n’était pas suffisante si le nettoyage intervenait plus tard (p. 288, F _________ R5). Il aurait expliqué à C _________ SA, sans pouvoir certifier la présence d’un représentant de la défenderesse à ce moment-là, que l’imprégnation permettait d’éviter les taches d’huiles et autres produits du même genre, pour autant que le sol soit immédiatement nettoyé, soit dans l’heure suivant la souillure du sol, la tache ne pouvant plus être nettoyée un jour plus tard (p. 289, F _________ R16). H _________ a, pour sa part, confirmé avoir été informé de ce fait par un courriel de F _________ et qu’un document indiquant les différents délais dans lesquels il fallait procéder au nettoyage leur avait été remis (p. 298 s., H _________ R14 et 21). A la question de savoir si le courriel ou le document auquel il faisait référence était la pièce 36 (p. 102), soit la fiche technique du produit K _________, H _________ a confirmé qu’il s’agissait de ce document (p. 299, H _________ R21). Force est dès lors de constater que l’information donnée par l’entrepreneur quant au nettoyage rapide des souillures n’est ressortie qu’au moment de l’instruction de la cause, le 17 août 2020, et que la demanderesse ne s’en est prévalue qu’au stade des plaidoiries (p. 426), soit plus d’une année après, et alors que la procédure probatoire était close depuis plusieurs mois. 2.3.2.3 Quant à savoir si la juge intimée a correctement apprécié les témoignages en cause, on constate que les déclarations de H _________ sont limpides et concordent avec le contenu de l’information que dit avoir donnée F _________, savoir que les souillures nécessitaient un nettoyage rapide. La production du courriel de ce dernier, auquel se réfère H _________, n’était pas déterminante. On ne saurait par ailleurs voir une infirmation de l’existence de ce titre, lorsque H _________ confirme que le document auquel il fait référence est la pièce 36 (p. 299, H _________ R21), dès lors que la
- 15 - formulation de la question posée – qui porte sur deux objets différents (le courriel et le document) – est ambiguë et que la réponse du témoin concerne manifestement le document reçu et non le courriel. Quant au contenu de la notice (PJ 36), peu importe qu’on ne puisse en déduire que les saletés doivent être nettoyées rapidement pour ne pas tacher définitivement le sol. Ce qui est déterminant, c’est ce qu’en a compris ou devait en savoir l’appelante, respectivement son représentant, H _________. Il est donc établi que l’appelante a été informée du fait que l’imprégnation du béton nécessitait un nettoyage régulier et rapide en cas de souillures. Reste à examiner si ce fait est recevable. 2.3.2.4 Le sort des faits dits exorbitants, à savoir les faits prouvés mais non allégués, qui apparaissent lors de l’administration des preuves, soit après la clôture de la phase d’allégation, est controversé. Il en va ainsi de déclarations spontanées d’un témoin ou du résulat d’une expertise qui outrepassent les faits allégués par les parties (GROBÉTY, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, in SJ 2023 no 5, p. 431/442). A côté des auteurs qui s’opposent résolument à la prise en compte de faits non allégués, certains atténuent cette rigueur, affirmant que, dans un tel cas, l’état de fait est en général incomplet ou peu clair, de sorte que le juge a le devoir d’interpeller les parties (art. 56 CPC ), étant aussi considéré que les faits pertinents non contestés ne peuvent jamais être ignorés ; d’autres auteurs admettent les faits qui à tout le moins, s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou qui entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4 ; 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié aux ATF 140 III 602). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt précité 4A_195/2014 et 4A_197/2014 consid. 7.1 – 7.3). Il a indiqué que le tribunal est libre d’apprécier les preuves (art. 157 CPC) et qu’il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée lors du jugement. La question de savoir si le tribunal peut prendre en considération des faits résultant du dossier, malgré l'absence d'allégation ou de désignation du moyen de preuve à leur sujet, ne se pose que si le demandeur n’a pas allégué dans leurs traits ou contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, ni motivé dans la mesure où ils étaient contestés, les faits pertinents pour la subsomption aux règles du droit matériel que le tribunal a considéré comme établis par les preuves administrées, ou si pour ces faits, les parties n’ont pas invoqué de manière juridiquement suffisante les moyens de preuve que le tribunal a administrés. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, qu’en cas d'allégations insuffisantes, il était inutile d'objecter que, selon certains
- 16 - auteurs, le tribunal pouvait tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situaient dans le cadre de ce qui avait été allégué. En effet, en cas d'allégations insuffisantes, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut dès lors pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et 4A_601/2020, précité, consid. 4.4). 2.3.2.5 En l’occurrence, les faits litigieux concernent l’information relative à l’entretien de l’imprégnation et sa résistance aux corps gras donnée par l’entrepreneur qui, comme on l’a vu, font partie du cadre du litige allégué par les parties. Il peut dès lors en être tenu compte. Le grief tiré de la violation de l’art. 55 CPC et de la mauvaise appréciation des preuves n’est ainsi pas fondé. 2.3.3 Toujours s’agissant de l’appréciation des preuves, l’appelante reproche à la juge intimée d’avoir tenu compte des considérations du point 5.3 du préambule de l’expertise Q _________, alors qu’il avait été requis qu’elles soient écartées du dossier (cf. p. 383). Elle estime que l’expert a outrepassé son mandat, lequel ne portait que sur le calcul des dommages consécutifs à la réparation du défaut, soit le déplacement des machines et le nettoyage. En outre, les parties n’avaient pas allégué la différence entre l’imprégnation et l’étanchéité. 2.3.3.1 En l’espèce, l’expertise judiciaire a été requise par les parties pour des motifs différents. La demanderesse souhaitait prouver que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art et que le sol de la halle ne présentait pas de malfaçons (p. 5 s., all. 13 s. et 21). Pour la défenderesse, il s’agissait de déterminer les frais que subirait C _________ SA pour le rétablissement de l’imprégnation (p. 85, all. 49). Le moyen de preuve a été admis uniquement pour prouver ce dernier point (p. 214, cf. ordonnance du 24 octobre 2019, et p. 343, questionnaire à l’attention de l’expert), la juge intimée ayant estimé que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur était suffisante pour répondre aux questions soulevées par la demanderesse. Les parties auraient en outre l’occasion de faire poser des questions à l’expert P _________ lors de son audition. Le 7 juin 2021, elle a soumis à l’expert Q _________ les questions complémentaires déposées par les parties, sans écarter le point contesté par la défenderesse. 2.3.3.2 Pour répondre à la question visant à estimer le coût du déplacement des machines entreposées de la halle à leur lieu de stockage et de celui-ci à la halle, durant
- 17 - les travaux de réfection du sol (Q6.1), l’expert a considéré que cette interrogation incitait d’envisager les travaux de réfection à mettre en œuvre. Il a ainsi fourni des explications préalables relatives à la différence entre l’imprégnation et l’étanchéité (p. 362 s., ch. 5.3) et conclu son rapport par une remarque invitant les parties à envisager le sol avec l’inconvénient des taches, moins dommageable qu’un sol présentant des éclats, des trous et autres irrégularités ainsi qu’une réfection très compliquée à organiser et qui pénaliserait l’entreprise (p. 368). Bien que la question se pose de savoir s’il appartenait à l’expert de se prononcer sur l’opportunité de la réfection du sol et de proposer des alternatives moins coûteuses pour les parties, elle peut demeurer ouverte. On ne saurait exclure les considérations qui explicitent les qualités du produit d’imprégnation choisi par les parties, qui, comme on l’a vu, ont été alléguées et font partie du cadre factuel de la cause (cf. supra, consid. 2.3.2.1 ss). Il s’agit en outre d’éléments déterminants pour solutionner le litige, que seul un expert peut expliciter, étant en outre relevé que le rapport de P _________, qui n’est pas remis en cause par la demanderesse en reconvention, mentionne également qu’une imprégnation nécessite un entretien régulier, un nettoyage rapide des dépôts d’huile ou de graisse, à défaut d’être étanche (cf. supra, en fait, ch. F.b.b). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’on ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives, il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid 5.1). En conséquence, le grief en lien avec la violation du principe d’allégation et de l’appréciation des preuves doit à nouveau être écarté. 2.3.4 Dans sa réplique spontanée du 26 juillet 2022, l’appelante invoque une nouvelle fois le défaut d’allégation. Elle reproche à l’appelée de se prévaloir du fait, sans l’avoir jamais allégué, qu’il aurait été nécessaire de mettre en œuvre une résine pour imperméabiliser le sol et que C _________ SA avait écarté cette option, car elle ne convenait pas à l’usage. Or ces éléments, retenus par la juge intimée, figuraient déjà dans le jugement querellé (« celle-ci [C _________ SA] a exclu l’option de la pose d’une couche d’epoxy, car cette protection ne répondait pas à leur activité puisqu’une telle protection a pour effet de fragiliser la résistance au sol » : p. 10, consid. 4.2.1, 2e paragraphe et p. 13 s. consid. 4.3.1 s. [s’agissant de la couche de résine]), en sorte que,
- 18 - si l’appelante voulait les contester, elle aurait dû s’en prévaloir dans son écriture d’appel. Selon la jurisprudence, les parties doivent en effet formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Cette manière de faire est dès lors irrecevable. Quant au fait relatif à l’imperméabilisation du sol, sa recevabilité a été discutée dans les considérations précédentes, auxquelles il est renvoyé (cf. supra, consid. 2.3.3.2). 2.4 L’interprétation de la volonté des parties a amené la première juge à considérer que leur réelle et commune intention s’était portée sur le choix d’un produit d’imprégnation permettant une imperméabilisation du sol et non une étanchéité de celui-ci. Pour fonder sa conviction, la juge intimée retient que la prestation que devait fournir l’appelée était, selon les termes utilisés dans les engagemens pris, une « imprégnation » du sol et non la pose d’une couche totalement étanche aux huiles et autres produits. Le maître de l’ouvrage et la demanderesse en reconvention avaient examiné avec attention les différentes possibilités d’imprégnation du sol par un produit de cure. La pose d’une couche d’époxy, soit une résine épaisse de 2 à 4 mm, seule apte à apporter une étanchéité du sol de façon durable selon l’expert, avait été exclue par le maître de l’ouvrage lui-même, du fait que cette protection – fragilisant la résistance du sol – ne répondait pas à leur activité. Le coût d’une imprégnation du sol était sans commune mesure avec celui de la pose d’une couche imperméable, la première étant de 6 fr. 90 / m2 sans TVA et la seconde de 80 à 100 fr./m2. En outre, la demanderesse en reconvention, qui avait déjà travaillé avec ce produit lors de la construction de la halle « M _________ », avait été informée sur ses qualités par la demanderesse, en particulier sur le fait que cette imprégnation, pour éviter des taches définitives, nécessitait un nettoyage rapide. Elle ne pouvait dès lors ignorer que le produit finalement choisi ne correspondait pas aux exigences du maître de l’ouvrage. 2.4.1 Selon l’appelante, la juge intimée aurait dû conclure que les parties étaient convenues de la fourniture et de la pose d’une imprégnation empêchant la pénétration d’huiles et de carburants pour éviter que le sol ne soit souillé. Ainsi, le sol de la halle litigieuse était affecté d’un défaut. Selon le principe de la confiance (art. 18 CO), l’appelante ne pouvait que comprendre que l’imprégnation allait permettre aux huiles ni de pénétrer dans le sol ni de laisser des traces. Quant à l’appelée, elle fait valoir que les exigences de résistance ou d’étanchéité à l’infiltration d’huiles n’avaient pas été
- 19 - clairement spécifiées, sauf à dire que C _________ SA ne voulait pas d’une couche d’époxy, qui ne convenait pas à l’usage en raison d’un trop grand risque d’ébréchures ou de marquage par les véhicules et machines. 2.4.2 Les seuls arguments admis de l’appelante, savoir que la juge intimée aurait dû retenir que l’appelée connaissait la destination de la halle, mais ne pouvait tenir pour établi le fait que l’appelante avait déjà travaillé avec le produit d’imprégnation litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation critiquée. Le simple fait que les parties reconnaissent être convenues d’une imprégnation (p. 4, 24 et 81, all. 4, 30 et PJ 7) suffit à sceller le sort du litige. En étant convenues d’une imprégnation, les parties ont d’emblée déterminé la qualité du sol, peu importe finalement le produit choisi. Il est en effet ressorti de l’expertise Q _________ que ce moyen de protection du béton n’était, par nature, pas étanche, soit durablement imperméable aux huiles et autres carburants usagés (p. 363), contrairement à une couche de résine (époxy) qui avait dès le départ été exclue par le maître de l’ouvrage principal. Il n’y avait pas de possibilité d’avoir à la fois une résistance mécanique élevée et une étanchéité permettant d’éviter les taches (p. 363), ce que confirme l’expert P _________, qui reconnaît que les dommages résultaient, entre autres, du mauvais choix de la protection, seule une protection en épaisseur – telle que la pose d’une résine époxy – pouvant rendre le sol imperméable de manière relativement durable (p. 311, P _________ R89 et 91). A cela s’ajoute le témoignage de R _________, représentant de O _________ AG, lequel a déclaré qu’il n’existait pas d’autre produit que le L _________ pour protéger le sol, si une imprégnation était souhaitée plutôt qu’une épaisseur, et qu’un nettoyage immédiat était vivement recommandé en cas de souillures par des huiles, carburants et autres substances (p. 308, R _________ R68 s.). Ainsi, en voulant un béton à la fois imprégné et oléofuge (p. 6, all. 21 ; p. 81, all. 30 ; p. 296, H _________ R2bis ; p. 300, G _________ R22bis ; p. 304 et 306, I _________ R42bis et 56 ; p. 337, J _________, R6, R8), les parties se sont mises d’accord sur des qualités incompatibles dans une certaine mesure, l’imprégnation du béton avec le produit choisi garantissant certes une résistance à la pénétration d’huiles et de carburants dans l’immédiat en cas de souillures, mais pour autant que leur nettoyage intervienne rapidement. L’entrepreneur, spécialisé, le savait et en avait informé l’appelante. Il n’apparaît pas qu’il ait promis un degré de résistance supérieur à l’information donnée (p. 306, I _________ R56-58) et l’appelante, qui prétend que le choix s’est fait sur la base de la notice (appel, p. 19, ch. 103), ne peut avoir cru en une solution miracle, étant donné les informations données. Dans ce contexte, le fait que la demanderesse conteste
- 20 - l’absence de qualité oléofuge du sol ne saurait être interprété en sa défaveur. Consciente de la différence entre une imprégnation et une couche de résine (p. 304, I _________ R44), l’appelante a opté pour la solution qui se voulait la plus adéquate, compte tenu des exigences et limitations imposées par sa cliente (p. 306, I _________ R58). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les parties se sont livrées à un échantillonnage et des visions locales, afin de procéder à des tests. Il appartenait à l’appelante de clarifier avec le maître d’ouvrage principal si l’entretien du béton imprégné correspondait à ses attentes, ce dont elle ne s’est pas souciée (p. 304, I _________ R42bis ; p. 303, G _________ R41). Or l'obligation de renseigner le maître sur l'utilisation correcte de l'ouvrage et sur son entretien fait partie des devoirs légaux accessoires de l’entrepreneur découlant de l’art. 364 al. 1 CO et de l’art. 2 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1). Il suit de ce qui précède qu’un sol durablement résistant aux huiles, carburants et autres substances n’a pas été promis par l’appelée. Le grief tiré de la mauvaise interprétation de la volonté des parties doit en conséquence être rejeté.
3. L’appelante conteste l’absence de lien de causalité entre le non-respect des indications techniques du produit d’imprégnation et la non-imperméabilité du sol. 3.1 En l’espèce, la juge intimée parvient à la conclusion que la malfaçon affectant la halle litigieuse ne constitue pas un défaut, le sol livré correspondant à la prestation convenue entre les parties. Elle juge que les conclusions de l’expert P _________, mettant essentiellement en cause le non-respect des indications techniques du produit d’imprégnation, sont douteuses vu ses déclarations ultérieures lors des débats. Suivant les explications de l’expert Q _________, qui mettent en lumière le fait qu’une simple imprégnation rend nécessaire un nettoyage rapide du sol après les coulures d’huiles, elle considère que le problème dénoncé par la demanderesse en reconvention trouve essentiellement son origine dans le choix même du produit. 3.2 3.2.1 L’appelante, qui fait grief à la juge intimée de s’être écartée de l’expertise P _________ au profit de l’expertise Q _________, estime que des éléments contredisent pourtant cette preuve. La fiche du produit mentionnait que les bétons et mortiers devaient avoir au moins 28 jours d’âge (p. 123, PJ 37) et, selon le fournisseur, R _________, il pouvait y avoir un problème d’alliance entre le béton et le produit en cas d’application précoce, avec pour conséquence un défaut d’imperméabilité (p. 309, R _________ R77). Bien que ce fait n’ait pu être confirmé par l’expert Q _________, faute de connaissances, celui-ci a reconnu que R _________ connaissait le produit et
- 21 - ses compatibilités avec certains matériaux qui permettent l’application de cette imprégnation et les incompatibilités avec certains supports. En outre, le fait que le non- respect du temps d’attente de 28 jours après le bétonnage avant l’application du produit de cure avait eu une influence sur la résistance aux huiles n’avait pas été contesté par la défenderesse en reconvention et pouvait dès lors être admis. Au demeurant, les arguments de cette dernière, à savoir qu’elle n’était pas responsable du non-respect de ce temps d’attente et avait dû subir les conséquences du retard de l’appelante et exécuter les travaux commandés immédiatement par celle-ci, étaient contredits par la procédure, puisqu’elle-même avait décidé de procéder à la pose immédiate de l’imprégnation. F _________ avait d’ailleurs déclaré que le programme de travaux avait été réalisé par la défenderesse en reconvention et que le retard dans la réalisation de la halle n’avait pas eu d’influence (F _________, R. 14 et 15). L’autorité intimée aurait ainsi dû retenir que le non-respect des directives techniques avait baissé le pouvoir imperméabilisant – même une simple imprégnation – et pouvait être la cause de taches constatées et donc du défaut relevé par l’expert. 3.2.2 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise (art. 157 et 168 al. 1 let. d CPC), comme tout moyen de preuve. Ceci dit, l’expertise traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables et qu’il lui incombe d’indiquer, substituer son appréciation à celle de l'expert. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert ou le fait que celles-ci attribuent un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. et 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.2). Le juge doit motiver son appréciation, sans qu’il ne doivent s’épancher sur tous les détails de son raisonnement. Il peut se contenter d'en livrer les traits essentiels (arrêt précité 4A_440/2021 consid. 4.2). 3.2.3 Contrairement à ce que l’appelante invoque, l’appelée a contesté que les malfaçons étaient dues pour l’essentiel au non-respect des indications techniques du produit de cure (p. 84 et 161, all. 43 et 45) et prétendu que les représentants de la
- 22 - demanderesse en reconvention savaient que le produit pouvait être posé le lendemain du bétonnage (p. 162, all. 56). Le fait que le non-respect du temps d’attente de 28 jours ait eu une influence sur la résistance de l’imprégnation aux huiles ne saurait donc être admis, en raison d’un défaut ou de l’insuffisance de contestation de l’appelée. Quant à la réponse de l’expert Q _________ (p. 409, rapport complémentaire, R1), elle a été tronquée et doit être replacée dans son contexte. Il est rappelé que, de l’avis de l’expert, il était peu probable que l’imprégnation effectuée directement après le bétonnage ait compromis ses qualités de résistance aux huiles. Eu égard au mode de protection choisi, la réfection du sol ne résoudrait pas la problématique des taches d’huiles, ce que confirmait l’expert P _________, affirmant qu’une imprégnation pouvait difficilement atteindre cette exigence d’imperméabilité et que, même correctement appliquée, elle requerrait au moins un nettoyage rapide après une coulure d’huile pour empêcher la pénétration dans le support béton (p. 108, PJ 37, ch. 5.1). Ainsi, comme cela a été démontré (cf. supra, consid. 2.4.2), peu importe le choix du produit, puisqu’une imprégnation ne pouvait garantir une imperméabilité durable du sol, seule la pose en épaisseur – plus coûteuse – étant à même de le faire. En outre, on peut se demander si la réponse de l’expert est utilisable, puisqu’elle découle d’une question mal retranscrite (il est question d’« application précise du produit » au lieu d’« application précoce du produit »), ce que les parties n’ont pas relevé, en sorte qu’il n’est pas certain que l’expert ait compris ce qui lui était demandé. Dans tous les cas, le problème potentiel d’alliance dont parle R _________, en cas d’application précoce du produit en cause, n’a pas été spécifiquement relevé par l’expert P _________. Cela confirme les déclarations du représentant de la défenderesse reconventionnelle, selon lesquelles l’imprégnation se décollait en cas de pose inadéquate, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (p. 338, J _________ R 13 s.). Enfin, toujours selon celui-ci, le produit commandé, K _________, était identique au L _________, mais dilué, en sorte qu’il pouvait être appliqué directement (p. 336, J _________ R2, R4, R20), ce que confirme le témoin F _________, qui a précisé que les consignes d’attente jusqu’au durcissement du béton ne s’appliquaient que si le produit était posé comme une couche d’accrochage (F _________ R10, R21). Il ressort de la fiche technique que, pour une imprégnation des surfaces en béton, le produit L _________ peut être dilué et qu’en cas d’application de plusieurs couches frais sur frais, il y a lieu d’attendre entre 15-30 minutes avant chaque couche (p. 123, annexe 3, PJ 37, p. 2). Cela vient donc confirmer les déclarations qui précèdent. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir qui a décidé de l’application précoce du produit, puisqu’on ne voit pas en quoi elle aurait pu en affecter ses qualités. A défaut d’essais effectués par l’expert P _________, cette hypothèse n’a, de toute façon, pu être démontrée en l’espèce (p. 313, P _________ R102) et la première juge
- 23 - ne pouvait que s’écarter des conclusions de ce dernier, selon lesquelles les malfaçons étaient essentiellement dues au non-respect des indications techniques du produit en cause. Les griefs de l’appelante sont dès lors infondés. 3.2.4 En définitive, le résultat auquel a abouti la première juge est confirmé, dans le sens où il est constaté que ce n’est pas l’exécution du travail de l’appelée qui est à l’origine du problème d’étanchéité du revêtement du sol de la halle industrielle, lequel correspond aux qualités d’une imprégnation d’un sol en béton avec un produit de cure. Ainsi, la qualité dont se prévaut l’appelante ne pouvait non plus être attendue du produit choisi.
4. Dès lors que le sol de la halle litigieuse ne souffre d’aucun défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention en dommages-intérêts de l’appelante. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement querellé. La demande est ainsi admise et le solde du prix de l’ouvrage dû par l’appelante avec intérêts, qui n’est pas contesté dans la mesure des conclusions prises par l’appelée (58'704 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 ; cf. appel, p. 32, ch. 166), est confirmé. Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante, elle est intégralement rejetée.
E. 5 Au vu du sort de l'appel, entièrement rejeté, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC), y compris de la procédure de preuve à futur (ENT C2 2017 170), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3).
E. 5.1 Les frais de première instance, dont le montant – non contesté –, a été fixé à 16'430 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés. Il en va de même du montant non contesté des dépens alloués à la demanderesse et défenderesse en reconvention pour la procédure de première instance, chiffrés à 14’000 fr., débours et TVA compris (art. 27, 28 et 32 LTar), ainsi que du remboursement des avances de 4560 francs.
E. 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 al. 1 LTar). Comme l’a relevé la première juge (jugement querellé, p. 5, ch. 1.2), les prétentions des parties s’additionnent, dans la mesure où elles
- 24 - ne s’excluent pas, à tout le moins pas entièrement, l’admission de la demande principale n’impliquant pas le rejet de la demande reconventionnelle, étant rappelé que l’appelante a déduit des conclusions reconventionnelles condamnatoires le solde du prix de l’ouvrage réclamé dans la demande principale. Ainsi, pour le calcul des frais, les valeurs litigieuses des demandes principale et reconventionnelle s’additionnent (art. 94 al. 2 CPC), en sorte que la valeur déterminante est de 530'670 fr. 55 (58'704 fr. 90 + 471'965 fr. 65). Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté ordinaires de la cause, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 8000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, art. 14 al. 1, 16 al. 1 [fourchette de 18’000 fr. à 60’000 fr. pour une valeur litigieuse qui se situe entre 500’001 fr. et 1'000’000 fr.] et 19 LTar [application d’un coefficient de réduction de 60 %]), le Tribunal cantonal n’ayant pas eu à se prononcer sur les dommages-intérêts réclamés par l’appelante. L’émolument sera prélevé sur l'avance prestée par l’appelante, dont le solde de 4000 fr. lui sera restitué.
E. 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat de l’appelée, qui a consisté pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’appel et en la rédaction d’une réponse de six pages, l’appelante, qui supportera ses propres dépens, lui versera une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, le travail effectif ne justifiant pas la rémunération due d’après le tarif (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar [fourchette de 24’500 fr. à 30’800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500’001 fr. et 600’000 fr.], 35 al. 1 let. a [application du coefficient de 60 %] et 29 al. 2 LTar [honoraires réduits]).
Dispositiv
- L'appel est rejeté.
- Le jugement rendu le 13 avril 2022 par Tribunal de Martigny et St-Maurice (MAR C1 17 174) est confirmé dans la teneur suivante :
- X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ GmbH la somme de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016.
- La demande reconventionnelle de X _________ SA est intégralement rejetée. - 25 -
- Les frais de la procédure de preuve à futur ENT C2 2017 174, par 6’000 fr., sont définitivement mis à la charge de X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention.
- Les frais de la présente cause, par 16’430 fr. (émolument de justice : 7’939 fr. 53 ; frais d’expertise : 6’628 fr. 95 ; frais audition expert P _________ : 656 fr. 97 ; témoins : 906 fr. 55 ; interprète : 198 fr. ; huissier : 100 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera à Y _________ GmbH une équitable indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens et lui versera la somme de 4560 fr. à titre de remboursement des avances.
- Les frais d’appel, par 8000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA, qui supporte ses propres dépens, versera à Y _________ GmbH une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 7 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 134
ARRÊT DU 7 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Dr. Lionel Seeberger et Bénédicte Balet, juges ; Céline Gaillard, greffière ;
en la cause
X _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse, demanderesse en reconvention, et appelante, représentée par Maître Christine Lovat, avocate à Neuchâtel,
contre
Y _________ GMBH, de siège social à B _________, demanderesse, défenderesse en reconvention, et appelée, représentée par Maître Manfred Stucky, avocat à Sierre.
(entreprise ; action en paiement de l’ouvrage et action en garantie des défauts, art. 367 ss CO) appel contre le jugement du 13 avril 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice [MAR C1 17 174]
- 2 -
Faits
A. A.a X _________ SA est une société anonyme ayant notamment pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’entreprise générale. A.b Y _________ GmbH est une société à responsabilité limitée, dont le but statutaire comprend la « Konzeption, Lieferung und Einbau von Betonböden sowie Einkauf, Verkauf, Ein- und Ausfuhr, Vermieten, Mieten und Leasing von Produkten, Grundstoffen und Baumaterialien; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen ».
A.c C _________ SA est une société anonyme ayant pour but l’achat, la vente, la location, le commerce et l’entretien de machines de manutention, d’élévateurs, de tous les engins de levage et d’accessoire pour le privé ou l’industrie ».
B. B.a Par contrat du 5 octobre 2015, C _________ SA, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à X _________ SA, en qualité d’entreprise générale, la réalisation d’une halle industrielle. Les travaux de dallage et d’imprégnation de toute la surface de la dalle de la halle ont été confiés par l’entrepreneur général à Y _________ GmbH. B.b Le 28 octobre 2015, Y _________ GmbH a soumis un devis à X _________ SA concernant la réalisation d’un dallage en fibre d’acier dans la halle industrielle, atelier & stockage, à D _________, sur une surface de 3800 m2 environ. Cette offre mentionne, s’agissant de l’imprégnation du sol, la « fourniture et pose d’un produit de cure sur la surface finie », sans autre précision. Le 3 mai 2016, la totalité des travaux de « dallage + imprégnation de toute la surface » a été adjugée à Y _________ GmbH par l’entreprise générale. Dans l’exécution de son contrat, Y _________ GmbH a confié les travaux spécifiques d’imprégnation du sol de la halle à la société E _________ GmbH, représentée par F _________.
C. C.a Au cours des travaux, les parties ont été amenées à sélectionner le processus destiné à « imperméabiliser » le sol de la halle, en particulier des huiles et carburant, ce qui était une exigence de C _________ SA. La pose d’une couche époxy a été exclue par cette dernière, car cette protection – qui a pour effet de fragiliser la résistance du sol
- 3 - (p. 298, H _________, R18 ; p. 302, G _________, R36 ; p. 304, I _________, R18 ; p. 337, J _________, R6), ne répondait pas à leur activité. A cet effet, F _________ et X _________ SA ont procédé à un échantillonnage sur les lieux de l’ancienne halle de C _________ SA, à D _________, en présence de G _________, représentant la société C _________ SA, et de l’entreprise générale, représentée par H _________. Trois échantillons ont été présentés ; un premier avec une nanopeinture, un deuxième avec le produit K _________ et un troisième avec un produit d’un « competitor simmilar to Ashford formula ». Le premier échantillon a été refusé par X _________ SA et C _________ SA. Ainsi, les parties s’accordent à dire qu’il y a bien eu un échantillonnage et que c’est le deuxième échantillon, avec le produit L _________ ou K _________ – produits identiques selon F _________ – qui a été accepté par X _________ SA et C _________ SA. Ce choix est intervenu après notamment une visite de la halle « M _________ », à N _________, laquelle avait reçu la même imprégnation. Concernant la halle « M _________ », le jugement retient également qu’elle avait été construite par X _________ SA (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1, p. 11), de sorte que cette dernière avait déjà travaillé avec le produit sélectionné. Ce point, litigieux, sera discuté par la suite (cf. infra, consid. 2.3.1 ss). C.b F _________ a remis à X _________ SA la fiche technique du produit K _________ (p. 20, 81 et 102, all. 33 et PJ 5 et 36 ; p. 298, H _________ R14 ; p. 300, G _________ R. 22bis), qui mentionne que celui-ci permet de traiter et de protéger le béton et les sols monobéton contre la pénétration d'huile, de graisse, de carburant, de solutions de sel de déneigement, de produits chimiques et les saletés dans les pores et la structure. En outre, le sol en béton est complètement exempt de poussière (pas de broyage de la surface). De la sorte, on obtient une nette amélioration de la résistance au travail de la surface. Les endroits souillés (taches de graisse ou d'huile) peuvent simplement être nettoyés à l’eau très rapidement. Le jugement retient en outre que F _________ avait informé X _________ SA, par courriel que, pour éviter les taches d’huile, il était nécessaire de procéder rapidement à un nettoyage du sol pour que celui-ci ne soit pas définitivement souillé (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1, p. 11, in fine). Ce fait, contesté, fera l’objet d’une discussion dans les considérants en droit (cf. infra, consid. 2.3.2 ss). C.c Finalement, l’imprégnation a été réalisée avec le K _________ Imprägnation de la société E _________ GmbH, soit un produit de la maison O _________ AG (le L _________), le tout sur la base du cahier des charges de X _________ SA. Les
- 4 - parties sont convenues d’un prix de 6 fr. 90/m2 pour l’imprégnation, soit pour toute la surface de 3780 m2, de la somme de 26'082 fr., plus 2086 fr. 55 de TVA. D. D.a La réception provisoire de l’ouvrage a eu lieu le 1er juillet 2016, en présence de C _________ SA, de la direction des travaux, ainsi que de l’entreprise générale. Le procès-verbal de cette livraison fait état d’un défaut, soit un « souci[s] avec les sols qui apparem[m]ent ne résistent pas à l’huile ». D.b Par avis des défauts du 6 juillet suivant, X _________ SA a annoncé à Y _________ GmbH que le maître de l’ouvrage du contrat d’entreprise totale, soit C _________ SA, refusait la réception des locaux bruts de la halle « en raison de la non-résistance aux tâches d’huile selon les tests effectués directement par leurs soins ». Elle a mis en demeure Y _________ GmbH de résoudre ce problème « avec effet immédiat ». E. La facture pour le dallage s’est élevée à 265'356 fr., TVA comprise, auquel s’est ajouté le coût de l’imprégnation par 28'168 fr. 55. L’entreprise générale a versé, le 7 juillet 2016, la somme de 234'000 fr., laissant un montant impayé de 59'524 fr. 55. F. F.a Le 8 août 2017, Y _________ GmbH a actionné en paiement X _________ SA devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Il lui a réclamé le montant de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 (dos. MAR C1 17 174). F.b F.b.a Le 8 septembre 2017, X _________ SA a introduit une requête de preuve à futur, tendant à la mise en œuvre d’une expertise utile à établir les faits de la présente cause, auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (dos. HCO C2 17 170). Celui-ci a prononcé la clôture de la procédure le 2 août 2018 et mis provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., à la charge de X _________ SA. F.b.b Dans son rapport du 8 juin 2018, l’expert P _________ a relevé que l’imprégnation effectuée n’était pas étanche aux huiles de machines et constaté que le sol comportait de nombreuse taches. Il a précisé que le produit utilisé, L _________ ou K _________
– produits identiques –, consistait en une imprégnation nécessitant un entretien régulier, un nettoyage rapide des dépôts d’huile ou de graisse, car il n’était pas étanche et, avec le temps, l’huile pénétrait tout de même dans le support. Selon lui, l’entreprise Y _________ GmbH n’avait pas respecté les indications techniques du produit, car elle l’avait appliqué immédiatement sur le béton frais, alors qu’il devait l’être sur un béton
- 5 - ayant au moins 28 jours et grenaillé avant la pose. Il a constaté que, sur le dallage, un produit de cure avait été appliqué, lequel n’était certainement pas compatible avec l’imprégnation appliquée frais sur frais. Il a affirmé que le produit n’avait pas été appliqué de façon uniforme, qu’il y avait des parties plus sombres et plus claires, avec des traces de bidon et d’éclaboussures. L’expert a conclu que le revêtement du sol litigieux par imprégnation présentait des malfaçons dues essentiellement au non-respect des indications techniques concernant le L _________ (dos. HCO C1 17 170, p. 69 ss). Lors de son audition, l’expert judiciaire a déclaré qu’il ne pouvait répondre à la question de savoir si le non-respect du délai d’âge du béton de 28 jours pouvait diminuer le pouvoir oléofuge apporté par le produit L _________ et que l’examen de cette question aurait nécessité de procéder à des tests (p. 313, P _________, R102). La juge de district a considéré que cette affirmation mettait sérieusement en doute les conclusions de son expertise (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.1, p. 13), ce qui est contesté et sera discuté (cf. infra, consid. 2.4 et 3).
F.c Le 8 février 2019, X _________ SA a déposé une réponse à l’action en paiement du 8 août 2017 et demande reconventionnelle, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande principale et formé, en sus, les conclusions suivantes : A titre reconventionnel 2. Constater que Y _________ GmbH doit à X _________ SA une somme minimum de CHF 107’769.00, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016. 3. Constater que Y _________ GmbH doit, après compensation, à X _________ SA une somme minimum de CHF 49'064,10, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016. 4. Condamner Y _________ GmbH à verser à X _________ SA une somme minimum de CHF 49'064,10, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.
En tout état de cause
5. Sous suite de frais judiciaire et dépens, y.c ceux de la preuve à futur (C2 17 170).
F.d Le 11 mai 2021, Q _________ a déposé son rapport d’expertise, puis un complément, le 21 septembre 2021, à la demande des parties. L’expert a distingué, dans son rapport, l’imperméabilité de l’étanchéité du sol ; la seconde étant très différente de la première en cela qu’elle consiste en la pose d’une couche de résine épaisse de 2 à 4
- 6 - mm visant à rendre le sol étanche aux huiles de façon durable, alors que la simple imprégnation rend nécessaire un nettoyage rapide du sol après les coulures d’huile, puisqu’il s’agit d’un « bouche-pore », qui ne saurait présenter une caractéristique d’imperméabilité durable aux huiles et autres carburants usagés (p. 363, ch. 5.3). Il n’existait pas, à sa connaissance, de produit susceptible à la fois de rendre le sol résistant et imperméable durablement, ce qui impliquait de faire un choix (p. 411, R.4). La juge s’est fondée sur les explications données par l’expert s’agissant de la résistance aux huiles du sol de la halle litigieuse, qu’elle a jugées claires et cohérentes. Elle a estimé qu’elles rejoignaient celles données par F _________ selon lesquelles il n’était pas possible de trouver une imprégnation contre les huiles et autres produits du genre pour le prix de 6 fr. 90 le m2 (p. 287, F _________ R2bis). X _________ SA a demandé que les considérations du point 5.3 du préambule de l’expertise soient écartées du dossier. Aucune suite n’a été donnée à cette requête. La prise en considération des résultats d’expertise sur ce point est contestée et sera discutée (cf. infra, consid. 2.3.3). F.e Par courrier du 21 mai 2021, X _________ SA a modifié ses conclusions. F.f Dans sa plaidoirie écrite du 21 février 2022, Y _________ GmbH a conclu à ceci : 1. L’action déposée par Y _________ GmbH est admise. 2. La société X _________ SA est condamnée à verser à la société Y _________ GmbH le montant de CHF 58'704 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. L’action reconventionnelle de X _________ SA est rejetée. 4. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la société X _________ SA qui est condamnée à payer une indemnité équitable à la demanderesse à titre de dépens.
Au terme de sa plaidoirie écrite du 21 février 2022, X _________ SA a formulé les conclusions suivantes : 1. Rejeter la demande du 8 août 2017 déposée par Y _________ GmbH. 2. Constater que Y _________ GmbH doit à X _________ SA une somme de CHF 530'669,63 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. 3. Condamner Y _________ GmbH à payer à X _________ SA une somme de CHF 471'965,63 (530'669.63 – CHF 58'704.00) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. 4. Sous suite de frais judicaires et dépens.
Le 3 mars 2022, X _________ SA a déposé une réplique spontanée et maintenu ses dernières conclusions.
- 7 -
F.g Par jugement du 13 avril 2022, la juge de district a prononcé : 1. L’action déposée par Y _________ GmbH est admise. Partant, 2. X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ GmbH la somme de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. La demande reconventionnelle de X _________ SA est intégralement rejetée. 4. Les frais de la procédure de preuve à futur ENT C2 2017 174, par 6’000 fr., sont définitivement mis à la charge de X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention. 5. Les frais de la présente cause, par 16’430 fr. (émolument de justice : 7’939 fr. 53 ; frais d’expertise : 6’628 fr. 95 ; frais audition expert P _________ : 656 fr. 97 ; témoins : 906 fr. 55 ; interprète : 198 fr. ; huissier : 100 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA. 6. X _________ SA, qui supporte ses propres d’intervention, versera à Y _________ GmbH une équitable indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens et lui versera la somme de 4560 fr. à titre de remboursement des avances.
G. Le 24 mai 2024, X _________ SA a appelé de ce jugement en vue de son annulation et conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet de la demande, à la constatation que Y _________ GmbH lui doive la somme de 530'669 fr. 63, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016, et à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 471'965 fr. 63, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. A titre subsidaire, elle a requis le renvoi de la cause au tribunal de district. Par réponse du 13 juillet 2022, Y _________ GmbH a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Le 26 juillet 2022, X _________ SA a déposé une réplique spontanée.
H. Le présent état de fait sera complété dans la mesure des griefs soulevés.
Considérant en droit
1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on
- 8 - entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2 ; 137 III 127 consid. 2). La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 13 avril 2022, la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC). 1.2 En vertu de l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale qui tranche une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est de 471’965 fr. 65 sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties (art. 91 al. 1 et 94 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Le jugement entrepris a été notifié le 14 avril 2022 à l’appelante. Remis à la poste le 24 mai suivant, l'appel a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 146 al. 1 CPC). II est au surplus recevable en la forme. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC), par une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
- 9 - consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.). Le présent appel est recevable sous l’angle de la motivation, dès lors que l’appelante se prévaut, d’une manière circonstanciée, d’une constatation incomplète et inexacte des faits de la cause, ainsi que de la violation des art. 18 et 368 al. 2 CO, ainsi que de l’art. 55 CPC.
2. En l’espèce, il n’est pas disputé que la relation contractuelle nouée entre les parties relève du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO). Dans le cadre de la garantie des défauts que fait valoir la défenderesse (art. 367 ss CO), l’avis des défauts n’est pas litigieux. Seule l’existence d’un défaut est remise en cause par les parties. 2.1 2.1.1 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est défectueux au sens de l'art. 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid 3.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1 et les réf.). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver l'existence du défaut, au sens de l'art. 368 CO, qu'il invoque (arrêt du Tribunal federal 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.2). 2.1.2 Les qualités auxquelles le maître pouvait s’attendre de bonne foi visent d’une part, la matière utilisée, qui ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO), et, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu. Une diminution de valeur est requise pour conclure à l’existence d’un défaut, comme l’absence de propriétés nécessaires à l’usage convenu, contrairement à ce qui prévaut pour les qualités expressément convenues, où leur simple absence constitue déjà en elle-même un défaut (CR CO I-CHAIX, 3e éd. 2021, n. 5 s. ad art. 368 CO). S’agissant
- 10 - des qualités convenues, elles peuvent l’avoir été de manière exprès ou tacite et il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais rechercher ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (CR CO I-CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 368 CO). Ainsi, les règles ordinaires d'interprétation (art. 18 CO) s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur. Le principe de la confiance prévaut s'il apparaît que le maître n'a pas compris la promesse dans le sens voulu par l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). 2.1.2.1 Ceci signifie que le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, respectivement du déclarant, telle que l'autre partie l'a effectivement comprise (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion de l'acte, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 143 III 157 consid. 1.2.2 et les réf.). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf.). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf.). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à
- 11 - l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.1). 2.1.2.2 Dans le cas concret, le contrat d'entreprise prévoyait la réalisation d’un dallage en fibre acier dans une halle industrielle sur une surface de 3800 m2 environ. Les parties sont en désaccord sur les qualités que devait revêtir l’imprégnation du sol de la halle litigieuse. La demanderesse en reconvention et appelante affirme qu’il avait été question d’une imprégnation résistante aux huiles, évitant donc la pénétration d’huiles et de carburants, afin que le sol ne soit pas définitivement souillé, alors que la défenderesse en reconvention et appelée prétend que les exigences de résistance ou d’étanchéité à l’infiltration d’huiles n’avaient pas été clairement spécifiées, sauf à dire que C _________ SA avait exclu la pose d’une couche d’époxy (résine d’une épaisseur de 2 à 4 mm), qui ne convenait pas à l’usage en raison d’un trop grand risque d’ébréchures ou de marquage par les véhicules et machines. Les parties étaient ainsi convenues, selon les termes utilisés dans leurs engagements, d’une imprégnation et non d’une couche permettant une étanchéité. 2.2 2.2.1 L’appelante, qui reproche à la juge intimée d’avoir mal interprété le contrat (cf. infra consid. 2.4) et de ne pas avoir reconnu un lien de causalité entre le non-respect des indications techniques du produit utilisé sur le béton et le défaut d’imperméabilité (cf. infra consid. 3), lui fait tout d’abord grief d’avoir omis des faits importants. La première juge aurait ainsi manqué de tenir compte du fait que l’appelée connaissait la destination de la halle industrielle et savait que des machines allaient être entreposées et qu’il existait un risque de perte d’huile. 2.2.2 Il a été allégué en cause que l’appelée avait procédé à des échantillonnages sur les lieux de D _________ avec G _________ et H _________ (p. 4, all. 119) et qu’elle savait que des machines seraient installées sur le sol et qu’ainsi, des risques de coulures d’huiles, de graisses et de carburants étaient présents (p. 170, all. 65). Ces faits ont été confirmés par le gérant de la demanderesse, J _________ (p. 337, J _________ R8), par le directeur des travaux de la défenderesse, H _________, le supérieur direct de celui-ci, I _________ (p. 296, H _________ R2ter ; p. 304, I _________ R42ter), par F _________, qui dit l’avoir déduit du fait que les personnes présentes avaient regardé les réactions avec l’huile (p. 287, F _________ R2ter), ainsi que par G _________, lequel a déclaré qu’il y avait eu plusieurs visites de référence pour trouver la bonne solution, afin que les éventuels huiles, carburants ou autres produits ne pénètrent pas dans le sol (p. 300, G _________ R22bis). Il est dès lors établi que l’appelée savait que la halle allait
- 12 - accueillir des machines et qu’il existait un risque de perte d’huile. L’état de fait doit être complété dans ce sens. 2.3 2.3.1 L’appelante soulève par ailleurs la constatation inexacte des faits. Le jugement querellé retiendrait de manière erronée qu’elle avait construit la halle « M _________ » et qu’elle avait déjà travaillé avec le produit litigieux. Ce faisant, la juge intimée aurait violé l’art. 55 CPC relatif au devoir d’allégation. En effet, les parties n’avaient jamais allégué que l’appelante avait réalisé le choix du sol de cette halle ni qu’elle connaissait et avait déjà travaillé avec ce produit. La pièce 5 ne faisait qu’indiquer que l’appelante avait été l’architecte de la halle « M _________ » et se rapportait à l’allégation 10 qui ne mentionnait pas la halle. On ne savait si elle était intervenue comme entrepreneur général ou direction des travaux et/ou si elle avait fait le choix du sol. 2.3.1.1 En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise la présente action en garantie des défauts, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 144 III 519 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit qu’ils fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; 144 III 67 consid. 2 et arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats
- 13 - principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits : let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits: let. b). Les novas improprement dits sont des faits et moyens de preuve qui se sont produits avant le temps-limite, mais qui n'ont été découverts qu'après. Leur production n'était pas possible auparavant, soit parce qu'ils n'étaient pas connus de la partie, soit parce que le retard avec lequel ils sont présentés est excusable, soit parce qu'ils ressortent des preuves administrées (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1205 s.). 2.3.1.2 En l’occurrence, le grief est fondé. Si la demanderesse a en effet allégué que les représentants de l’appelante et de C _________ SA avaient procédé à la vision locale de la halle « M _________ », à N _________, où le sol avait été imprégné avec les mêmes produits, avec une application identique et dans des mêmes conditions (p. 163, all. 58), ce n’est qu’au stade des plaidoiries (p. 426), soit le 21 février 2022, et sur la base de la pièce 5 figurant déjà au dossier de la cause (p. 22), qu’elle a prétendu que l’appelante avait fait appel à ses services dans le cadre de la réalisation de cette halle. Or, cette affirmation n’a aucun lien avec la vision locale en elle-même et aurait dû être présentée lors de la phase d’allégation ou, lors des débats, aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. b aCPC (cf. art. 407f CPC). Tardive, elle doit être sortie du cadre du litige défini par les parties. C’est donc en vain que l’appelée s’en prévaut à nouveau en seconde instance. La juge intimée ne pouvait ainsi retenir que l’appelante avait construit la halle « M _________ » et qu’elle avait déjà travaillé avec le produit litigieux. 2.3.2 L’appelante reproche à la juge intimée d’avoir constaté que les souillures d’huiles et de carburants risquaient de devenir définitives en l’absence d’un nettoyage rapide. Ce faisant, elle aurait violé l’art. 55 CPC, car cet élément n’avait jamais été allégué. Il ne pouvait en outre se déduire ni du contenu de la notice remise à l’appelante ni des témoignages. 2.3.2.1 En l’espèce, l’appelée allègue avoir exécuté son travail dans les règles de l’art et conteste que le sol de la halle litigieuse ne soit pas oléofuge (p. 6, all. 21), ce que réfute l’appelante (p. 79), qui se réfère aux résultats de l’expertise P _________ (p. 84, all. 45 s.). Cette dernière allègue en outre avoir reçu la fiche technique du produit d’imprégnation (p. 81 s. et 102, all. 33 et PJ 36), qui mentionne que celui-ci protège
- 14 - contre la pénétration, entre autres, d’huile, de graisse et de carburant (Schutz gegen Eindringen von Oel, Fett, Treibstoff […]) et que les endroits souillés (taches de graisse ou d’huile) peuvent simplement être lavés à l’eau et nettoyés très rapidement (Verschutzte Stellen (Fett- oder Oelflecken) können einfach mit Wasser abgespritz und so schnell gereinigt werden). Ce fait est contesté dans la réplique (p. 161). Par conséquent, tant la qualité oléofuge du sol que l’information donnée à l’appelante concernant la résistance et l’entretien de l’imprégnation en cas de taches d’huile, de graisse, et de carburant ont été contestées, en sorte que la preuve de ces éléments, consistant en l’interrogatoire des parties et de témoins, a été ordonnée (p. 213 s.). 2.3.2.2 A la question de savoir si le sol était ou non oléofuge, F _________ a déclaré que, pour le prix de 6 fr. 90 le m2, l’imprégnation présentait cette qualité, mais pour autant que le sol soit nettoyé immédiatement après avoir été souillé ; en revanche, l’imprégnation n’était pas suffisante si le nettoyage intervenait plus tard (p. 288, F _________ R5). Il aurait expliqué à C _________ SA, sans pouvoir certifier la présence d’un représentant de la défenderesse à ce moment-là, que l’imprégnation permettait d’éviter les taches d’huiles et autres produits du même genre, pour autant que le sol soit immédiatement nettoyé, soit dans l’heure suivant la souillure du sol, la tache ne pouvant plus être nettoyée un jour plus tard (p. 289, F _________ R16). H _________ a, pour sa part, confirmé avoir été informé de ce fait par un courriel de F _________ et qu’un document indiquant les différents délais dans lesquels il fallait procéder au nettoyage leur avait été remis (p. 298 s., H _________ R14 et 21). A la question de savoir si le courriel ou le document auquel il faisait référence était la pièce 36 (p. 102), soit la fiche technique du produit K _________, H _________ a confirmé qu’il s’agissait de ce document (p. 299, H _________ R21). Force est dès lors de constater que l’information donnée par l’entrepreneur quant au nettoyage rapide des souillures n’est ressortie qu’au moment de l’instruction de la cause, le 17 août 2020, et que la demanderesse ne s’en est prévalue qu’au stade des plaidoiries (p. 426), soit plus d’une année après, et alors que la procédure probatoire était close depuis plusieurs mois. 2.3.2.3 Quant à savoir si la juge intimée a correctement apprécié les témoignages en cause, on constate que les déclarations de H _________ sont limpides et concordent avec le contenu de l’information que dit avoir donnée F _________, savoir que les souillures nécessitaient un nettoyage rapide. La production du courriel de ce dernier, auquel se réfère H _________, n’était pas déterminante. On ne saurait par ailleurs voir une infirmation de l’existence de ce titre, lorsque H _________ confirme que le document auquel il fait référence est la pièce 36 (p. 299, H _________ R21), dès lors que la
- 15 - formulation de la question posée – qui porte sur deux objets différents (le courriel et le document) – est ambiguë et que la réponse du témoin concerne manifestement le document reçu et non le courriel. Quant au contenu de la notice (PJ 36), peu importe qu’on ne puisse en déduire que les saletés doivent être nettoyées rapidement pour ne pas tacher définitivement le sol. Ce qui est déterminant, c’est ce qu’en a compris ou devait en savoir l’appelante, respectivement son représentant, H _________. Il est donc établi que l’appelante a été informée du fait que l’imprégnation du béton nécessitait un nettoyage régulier et rapide en cas de souillures. Reste à examiner si ce fait est recevable. 2.3.2.4 Le sort des faits dits exorbitants, à savoir les faits prouvés mais non allégués, qui apparaissent lors de l’administration des preuves, soit après la clôture de la phase d’allégation, est controversé. Il en va ainsi de déclarations spontanées d’un témoin ou du résulat d’une expertise qui outrepassent les faits allégués par les parties (GROBÉTY, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, in SJ 2023 no 5, p. 431/442). A côté des auteurs qui s’opposent résolument à la prise en compte de faits non allégués, certains atténuent cette rigueur, affirmant que, dans un tel cas, l’état de fait est en général incomplet ou peu clair, de sorte que le juge a le devoir d’interpeller les parties (art. 56 CPC ), étant aussi considéré que les faits pertinents non contestés ne peuvent jamais être ignorés ; d’autres auteurs admettent les faits qui à tout le moins, s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou qui entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4 ; 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié aux ATF 140 III 602). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt précité 4A_195/2014 et 4A_197/2014 consid. 7.1 – 7.3). Il a indiqué que le tribunal est libre d’apprécier les preuves (art. 157 CPC) et qu’il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée lors du jugement. La question de savoir si le tribunal peut prendre en considération des faits résultant du dossier, malgré l'absence d'allégation ou de désignation du moyen de preuve à leur sujet, ne se pose que si le demandeur n’a pas allégué dans leurs traits ou contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, ni motivé dans la mesure où ils étaient contestés, les faits pertinents pour la subsomption aux règles du droit matériel que le tribunal a considéré comme établis par les preuves administrées, ou si pour ces faits, les parties n’ont pas invoqué de manière juridiquement suffisante les moyens de preuve que le tribunal a administrés. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, qu’en cas d'allégations insuffisantes, il était inutile d'objecter que, selon certains
- 16 - auteurs, le tribunal pouvait tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situaient dans le cadre de ce qui avait été allégué. En effet, en cas d'allégations insuffisantes, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut dès lors pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et 4A_601/2020, précité, consid. 4.4). 2.3.2.5 En l’occurrence, les faits litigieux concernent l’information relative à l’entretien de l’imprégnation et sa résistance aux corps gras donnée par l’entrepreneur qui, comme on l’a vu, font partie du cadre du litige allégué par les parties. Il peut dès lors en être tenu compte. Le grief tiré de la violation de l’art. 55 CPC et de la mauvaise appréciation des preuves n’est ainsi pas fondé. 2.3.3 Toujours s’agissant de l’appréciation des preuves, l’appelante reproche à la juge intimée d’avoir tenu compte des considérations du point 5.3 du préambule de l’expertise Q _________, alors qu’il avait été requis qu’elles soient écartées du dossier (cf. p. 383). Elle estime que l’expert a outrepassé son mandat, lequel ne portait que sur le calcul des dommages consécutifs à la réparation du défaut, soit le déplacement des machines et le nettoyage. En outre, les parties n’avaient pas allégué la différence entre l’imprégnation et l’étanchéité. 2.3.3.1 En l’espèce, l’expertise judiciaire a été requise par les parties pour des motifs différents. La demanderesse souhaitait prouver que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art et que le sol de la halle ne présentait pas de malfaçons (p. 5 s., all. 13 s. et 21). Pour la défenderesse, il s’agissait de déterminer les frais que subirait C _________ SA pour le rétablissement de l’imprégnation (p. 85, all. 49). Le moyen de preuve a été admis uniquement pour prouver ce dernier point (p. 214, cf. ordonnance du 24 octobre 2019, et p. 343, questionnaire à l’attention de l’expert), la juge intimée ayant estimé que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur était suffisante pour répondre aux questions soulevées par la demanderesse. Les parties auraient en outre l’occasion de faire poser des questions à l’expert P _________ lors de son audition. Le 7 juin 2021, elle a soumis à l’expert Q _________ les questions complémentaires déposées par les parties, sans écarter le point contesté par la défenderesse. 2.3.3.2 Pour répondre à la question visant à estimer le coût du déplacement des machines entreposées de la halle à leur lieu de stockage et de celui-ci à la halle, durant
- 17 - les travaux de réfection du sol (Q6.1), l’expert a considéré que cette interrogation incitait d’envisager les travaux de réfection à mettre en œuvre. Il a ainsi fourni des explications préalables relatives à la différence entre l’imprégnation et l’étanchéité (p. 362 s., ch. 5.3) et conclu son rapport par une remarque invitant les parties à envisager le sol avec l’inconvénient des taches, moins dommageable qu’un sol présentant des éclats, des trous et autres irrégularités ainsi qu’une réfection très compliquée à organiser et qui pénaliserait l’entreprise (p. 368). Bien que la question se pose de savoir s’il appartenait à l’expert de se prononcer sur l’opportunité de la réfection du sol et de proposer des alternatives moins coûteuses pour les parties, elle peut demeurer ouverte. On ne saurait exclure les considérations qui explicitent les qualités du produit d’imprégnation choisi par les parties, qui, comme on l’a vu, ont été alléguées et font partie du cadre factuel de la cause (cf. supra, consid. 2.3.2.1 ss). Il s’agit en outre d’éléments déterminants pour solutionner le litige, que seul un expert peut expliciter, étant en outre relevé que le rapport de P _________, qui n’est pas remis en cause par la demanderesse en reconvention, mentionne également qu’une imprégnation nécessite un entretien régulier, un nettoyage rapide des dépôts d’huile ou de graisse, à défaut d’être étanche (cf. supra, en fait, ch. F.b.b). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’on ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives, il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid 5.1). En conséquence, le grief en lien avec la violation du principe d’allégation et de l’appréciation des preuves doit à nouveau être écarté. 2.3.4 Dans sa réplique spontanée du 26 juillet 2022, l’appelante invoque une nouvelle fois le défaut d’allégation. Elle reproche à l’appelée de se prévaloir du fait, sans l’avoir jamais allégué, qu’il aurait été nécessaire de mettre en œuvre une résine pour imperméabiliser le sol et que C _________ SA avait écarté cette option, car elle ne convenait pas à l’usage. Or ces éléments, retenus par la juge intimée, figuraient déjà dans le jugement querellé (« celle-ci [C _________ SA] a exclu l’option de la pose d’une couche d’epoxy, car cette protection ne répondait pas à leur activité puisqu’une telle protection a pour effet de fragiliser la résistance au sol » : p. 10, consid. 4.2.1, 2e paragraphe et p. 13 s. consid. 4.3.1 s. [s’agissant de la couche de résine]), en sorte que,
- 18 - si l’appelante voulait les contester, elle aurait dû s’en prévaloir dans son écriture d’appel. Selon la jurisprudence, les parties doivent en effet formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Cette manière de faire est dès lors irrecevable. Quant au fait relatif à l’imperméabilisation du sol, sa recevabilité a été discutée dans les considérations précédentes, auxquelles il est renvoyé (cf. supra, consid. 2.3.3.2). 2.4 L’interprétation de la volonté des parties a amené la première juge à considérer que leur réelle et commune intention s’était portée sur le choix d’un produit d’imprégnation permettant une imperméabilisation du sol et non une étanchéité de celui-ci. Pour fonder sa conviction, la juge intimée retient que la prestation que devait fournir l’appelée était, selon les termes utilisés dans les engagemens pris, une « imprégnation » du sol et non la pose d’une couche totalement étanche aux huiles et autres produits. Le maître de l’ouvrage et la demanderesse en reconvention avaient examiné avec attention les différentes possibilités d’imprégnation du sol par un produit de cure. La pose d’une couche d’époxy, soit une résine épaisse de 2 à 4 mm, seule apte à apporter une étanchéité du sol de façon durable selon l’expert, avait été exclue par le maître de l’ouvrage lui-même, du fait que cette protection – fragilisant la résistance du sol – ne répondait pas à leur activité. Le coût d’une imprégnation du sol était sans commune mesure avec celui de la pose d’une couche imperméable, la première étant de 6 fr. 90 / m2 sans TVA et la seconde de 80 à 100 fr./m2. En outre, la demanderesse en reconvention, qui avait déjà travaillé avec ce produit lors de la construction de la halle « M _________ », avait été informée sur ses qualités par la demanderesse, en particulier sur le fait que cette imprégnation, pour éviter des taches définitives, nécessitait un nettoyage rapide. Elle ne pouvait dès lors ignorer que le produit finalement choisi ne correspondait pas aux exigences du maître de l’ouvrage. 2.4.1 Selon l’appelante, la juge intimée aurait dû conclure que les parties étaient convenues de la fourniture et de la pose d’une imprégnation empêchant la pénétration d’huiles et de carburants pour éviter que le sol ne soit souillé. Ainsi, le sol de la halle litigieuse était affecté d’un défaut. Selon le principe de la confiance (art. 18 CO), l’appelante ne pouvait que comprendre que l’imprégnation allait permettre aux huiles ni de pénétrer dans le sol ni de laisser des traces. Quant à l’appelée, elle fait valoir que les exigences de résistance ou d’étanchéité à l’infiltration d’huiles n’avaient pas été
- 19 - clairement spécifiées, sauf à dire que C _________ SA ne voulait pas d’une couche d’époxy, qui ne convenait pas à l’usage en raison d’un trop grand risque d’ébréchures ou de marquage par les véhicules et machines. 2.4.2 Les seuls arguments admis de l’appelante, savoir que la juge intimée aurait dû retenir que l’appelée connaissait la destination de la halle, mais ne pouvait tenir pour établi le fait que l’appelante avait déjà travaillé avec le produit d’imprégnation litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation critiquée. Le simple fait que les parties reconnaissent être convenues d’une imprégnation (p. 4, 24 et 81, all. 4, 30 et PJ 7) suffit à sceller le sort du litige. En étant convenues d’une imprégnation, les parties ont d’emblée déterminé la qualité du sol, peu importe finalement le produit choisi. Il est en effet ressorti de l’expertise Q _________ que ce moyen de protection du béton n’était, par nature, pas étanche, soit durablement imperméable aux huiles et autres carburants usagés (p. 363), contrairement à une couche de résine (époxy) qui avait dès le départ été exclue par le maître de l’ouvrage principal. Il n’y avait pas de possibilité d’avoir à la fois une résistance mécanique élevée et une étanchéité permettant d’éviter les taches (p. 363), ce que confirme l’expert P _________, qui reconnaît que les dommages résultaient, entre autres, du mauvais choix de la protection, seule une protection en épaisseur – telle que la pose d’une résine époxy – pouvant rendre le sol imperméable de manière relativement durable (p. 311, P _________ R89 et 91). A cela s’ajoute le témoignage de R _________, représentant de O _________ AG, lequel a déclaré qu’il n’existait pas d’autre produit que le L _________ pour protéger le sol, si une imprégnation était souhaitée plutôt qu’une épaisseur, et qu’un nettoyage immédiat était vivement recommandé en cas de souillures par des huiles, carburants et autres substances (p. 308, R _________ R68 s.). Ainsi, en voulant un béton à la fois imprégné et oléofuge (p. 6, all. 21 ; p. 81, all. 30 ; p. 296, H _________ R2bis ; p. 300, G _________ R22bis ; p. 304 et 306, I _________ R42bis et 56 ; p. 337, J _________, R6, R8), les parties se sont mises d’accord sur des qualités incompatibles dans une certaine mesure, l’imprégnation du béton avec le produit choisi garantissant certes une résistance à la pénétration d’huiles et de carburants dans l’immédiat en cas de souillures, mais pour autant que leur nettoyage intervienne rapidement. L’entrepreneur, spécialisé, le savait et en avait informé l’appelante. Il n’apparaît pas qu’il ait promis un degré de résistance supérieur à l’information donnée (p. 306, I _________ R56-58) et l’appelante, qui prétend que le choix s’est fait sur la base de la notice (appel, p. 19, ch. 103), ne peut avoir cru en une solution miracle, étant donné les informations données. Dans ce contexte, le fait que la demanderesse conteste
- 20 - l’absence de qualité oléofuge du sol ne saurait être interprété en sa défaveur. Consciente de la différence entre une imprégnation et une couche de résine (p. 304, I _________ R44), l’appelante a opté pour la solution qui se voulait la plus adéquate, compte tenu des exigences et limitations imposées par sa cliente (p. 306, I _________ R58). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les parties se sont livrées à un échantillonnage et des visions locales, afin de procéder à des tests. Il appartenait à l’appelante de clarifier avec le maître d’ouvrage principal si l’entretien du béton imprégné correspondait à ses attentes, ce dont elle ne s’est pas souciée (p. 304, I _________ R42bis ; p. 303, G _________ R41). Or l'obligation de renseigner le maître sur l'utilisation correcte de l'ouvrage et sur son entretien fait partie des devoirs légaux accessoires de l’entrepreneur découlant de l’art. 364 al. 1 CO et de l’art. 2 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1). Il suit de ce qui précède qu’un sol durablement résistant aux huiles, carburants et autres substances n’a pas été promis par l’appelée. Le grief tiré de la mauvaise interprétation de la volonté des parties doit en conséquence être rejeté.
3. L’appelante conteste l’absence de lien de causalité entre le non-respect des indications techniques du produit d’imprégnation et la non-imperméabilité du sol. 3.1 En l’espèce, la juge intimée parvient à la conclusion que la malfaçon affectant la halle litigieuse ne constitue pas un défaut, le sol livré correspondant à la prestation convenue entre les parties. Elle juge que les conclusions de l’expert P _________, mettant essentiellement en cause le non-respect des indications techniques du produit d’imprégnation, sont douteuses vu ses déclarations ultérieures lors des débats. Suivant les explications de l’expert Q _________, qui mettent en lumière le fait qu’une simple imprégnation rend nécessaire un nettoyage rapide du sol après les coulures d’huiles, elle considère que le problème dénoncé par la demanderesse en reconvention trouve essentiellement son origine dans le choix même du produit. 3.2 3.2.1 L’appelante, qui fait grief à la juge intimée de s’être écartée de l’expertise P _________ au profit de l’expertise Q _________, estime que des éléments contredisent pourtant cette preuve. La fiche du produit mentionnait que les bétons et mortiers devaient avoir au moins 28 jours d’âge (p. 123, PJ 37) et, selon le fournisseur, R _________, il pouvait y avoir un problème d’alliance entre le béton et le produit en cas d’application précoce, avec pour conséquence un défaut d’imperméabilité (p. 309, R _________ R77). Bien que ce fait n’ait pu être confirmé par l’expert Q _________, faute de connaissances, celui-ci a reconnu que R _________ connaissait le produit et
- 21 - ses compatibilités avec certains matériaux qui permettent l’application de cette imprégnation et les incompatibilités avec certains supports. En outre, le fait que le non- respect du temps d’attente de 28 jours après le bétonnage avant l’application du produit de cure avait eu une influence sur la résistance aux huiles n’avait pas été contesté par la défenderesse en reconvention et pouvait dès lors être admis. Au demeurant, les arguments de cette dernière, à savoir qu’elle n’était pas responsable du non-respect de ce temps d’attente et avait dû subir les conséquences du retard de l’appelante et exécuter les travaux commandés immédiatement par celle-ci, étaient contredits par la procédure, puisqu’elle-même avait décidé de procéder à la pose immédiate de l’imprégnation. F _________ avait d’ailleurs déclaré que le programme de travaux avait été réalisé par la défenderesse en reconvention et que le retard dans la réalisation de la halle n’avait pas eu d’influence (F _________, R. 14 et 15). L’autorité intimée aurait ainsi dû retenir que le non-respect des directives techniques avait baissé le pouvoir imperméabilisant – même une simple imprégnation – et pouvait être la cause de taches constatées et donc du défaut relevé par l’expert. 3.2.2 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise (art. 157 et 168 al. 1 let. d CPC), comme tout moyen de preuve. Ceci dit, l’expertise traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables et qu’il lui incombe d’indiquer, substituer son appréciation à celle de l'expert. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert ou le fait que celles-ci attribuent un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. et 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.2). Le juge doit motiver son appréciation, sans qu’il ne doivent s’épancher sur tous les détails de son raisonnement. Il peut se contenter d'en livrer les traits essentiels (arrêt précité 4A_440/2021 consid. 4.2). 3.2.3 Contrairement à ce que l’appelante invoque, l’appelée a contesté que les malfaçons étaient dues pour l’essentiel au non-respect des indications techniques du produit de cure (p. 84 et 161, all. 43 et 45) et prétendu que les représentants de la
- 22 - demanderesse en reconvention savaient que le produit pouvait être posé le lendemain du bétonnage (p. 162, all. 56). Le fait que le non-respect du temps d’attente de 28 jours ait eu une influence sur la résistance de l’imprégnation aux huiles ne saurait donc être admis, en raison d’un défaut ou de l’insuffisance de contestation de l’appelée. Quant à la réponse de l’expert Q _________ (p. 409, rapport complémentaire, R1), elle a été tronquée et doit être replacée dans son contexte. Il est rappelé que, de l’avis de l’expert, il était peu probable que l’imprégnation effectuée directement après le bétonnage ait compromis ses qualités de résistance aux huiles. Eu égard au mode de protection choisi, la réfection du sol ne résoudrait pas la problématique des taches d’huiles, ce que confirmait l’expert P _________, affirmant qu’une imprégnation pouvait difficilement atteindre cette exigence d’imperméabilité et que, même correctement appliquée, elle requerrait au moins un nettoyage rapide après une coulure d’huile pour empêcher la pénétration dans le support béton (p. 108, PJ 37, ch. 5.1). Ainsi, comme cela a été démontré (cf. supra, consid. 2.4.2), peu importe le choix du produit, puisqu’une imprégnation ne pouvait garantir une imperméabilité durable du sol, seule la pose en épaisseur – plus coûteuse – étant à même de le faire. En outre, on peut se demander si la réponse de l’expert est utilisable, puisqu’elle découle d’une question mal retranscrite (il est question d’« application précise du produit » au lieu d’« application précoce du produit »), ce que les parties n’ont pas relevé, en sorte qu’il n’est pas certain que l’expert ait compris ce qui lui était demandé. Dans tous les cas, le problème potentiel d’alliance dont parle R _________, en cas d’application précoce du produit en cause, n’a pas été spécifiquement relevé par l’expert P _________. Cela confirme les déclarations du représentant de la défenderesse reconventionnelle, selon lesquelles l’imprégnation se décollait en cas de pose inadéquate, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (p. 338, J _________ R 13 s.). Enfin, toujours selon celui-ci, le produit commandé, K _________, était identique au L _________, mais dilué, en sorte qu’il pouvait être appliqué directement (p. 336, J _________ R2, R4, R20), ce que confirme le témoin F _________, qui a précisé que les consignes d’attente jusqu’au durcissement du béton ne s’appliquaient que si le produit était posé comme une couche d’accrochage (F _________ R10, R21). Il ressort de la fiche technique que, pour une imprégnation des surfaces en béton, le produit L _________ peut être dilué et qu’en cas d’application de plusieurs couches frais sur frais, il y a lieu d’attendre entre 15-30 minutes avant chaque couche (p. 123, annexe 3, PJ 37, p. 2). Cela vient donc confirmer les déclarations qui précèdent. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir qui a décidé de l’application précoce du produit, puisqu’on ne voit pas en quoi elle aurait pu en affecter ses qualités. A défaut d’essais effectués par l’expert P _________, cette hypothèse n’a, de toute façon, pu être démontrée en l’espèce (p. 313, P _________ R102) et la première juge
- 23 - ne pouvait que s’écarter des conclusions de ce dernier, selon lesquelles les malfaçons étaient essentiellement dues au non-respect des indications techniques du produit en cause. Les griefs de l’appelante sont dès lors infondés. 3.2.4 En définitive, le résultat auquel a abouti la première juge est confirmé, dans le sens où il est constaté que ce n’est pas l’exécution du travail de l’appelée qui est à l’origine du problème d’étanchéité du revêtement du sol de la halle industrielle, lequel correspond aux qualités d’une imprégnation d’un sol en béton avec un produit de cure. Ainsi, la qualité dont se prévaut l’appelante ne pouvait non plus être attendue du produit choisi.
4. Dès lors que le sol de la halle litigieuse ne souffre d’aucun défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention en dommages-intérêts de l’appelante. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement querellé. La demande est ainsi admise et le solde du prix de l’ouvrage dû par l’appelante avec intérêts, qui n’est pas contesté dans la mesure des conclusions prises par l’appelée (58'704 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 ; cf. appel, p. 32, ch. 166), est confirmé. Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante, elle est intégralement rejetée.
5. Au vu du sort de l'appel, entièrement rejeté, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC), y compris de la procédure de preuve à futur (ENT C2 2017 170), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3). 5.1 Les frais de première instance, dont le montant – non contesté –, a été fixé à 16'430 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés. Il en va de même du montant non contesté des dépens alloués à la demanderesse et défenderesse en reconvention pour la procédure de première instance, chiffrés à 14’000 fr., débours et TVA compris (art. 27, 28 et 32 LTar), ainsi que du remboursement des avances de 4560 francs.
5.2 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 al. 1 LTar). Comme l’a relevé la première juge (jugement querellé, p. 5, ch. 1.2), les prétentions des parties s’additionnent, dans la mesure où elles
- 24 - ne s’excluent pas, à tout le moins pas entièrement, l’admission de la demande principale n’impliquant pas le rejet de la demande reconventionnelle, étant rappelé que l’appelante a déduit des conclusions reconventionnelles condamnatoires le solde du prix de l’ouvrage réclamé dans la demande principale. Ainsi, pour le calcul des frais, les valeurs litigieuses des demandes principale et reconventionnelle s’additionnent (art. 94 al. 2 CPC), en sorte que la valeur déterminante est de 530'670 fr. 55 (58'704 fr. 90 + 471'965 fr. 65). Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté ordinaires de la cause, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 8000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, art. 14 al. 1, 16 al. 1 [fourchette de 18’000 fr. à 60’000 fr. pour une valeur litigieuse qui se situe entre 500’001 fr. et 1'000’000 fr.] et 19 LTar [application d’un coefficient de réduction de 60 %]), le Tribunal cantonal n’ayant pas eu à se prononcer sur les dommages-intérêts réclamés par l’appelante. L’émolument sera prélevé sur l'avance prestée par l’appelante, dont le solde de 4000 fr. lui sera restitué. 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat de l’appelée, qui a consisté pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’appel et en la rédaction d’une réponse de six pages, l’appelante, qui supportera ses propres dépens, lui versera une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, le travail effectif ne justifiant pas la rémunération due d’après le tarif (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar [fourchette de 24’500 fr. à 30’800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500’001 fr. et 600’000 fr.], 35 al. 1 let. a [application du coefficient de 60 %] et 29 al. 2 LTar [honoraires réduits]). Par ces motifs, Prononce
1. L'appel est rejeté. 2. Le jugement rendu le 13 avril 2022 par Tribunal de Martigny et St-Maurice (MAR C1 17 174) est confirmé dans la teneur suivante : 1. X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ GmbH la somme de 58'704 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. La demande reconventionnelle de X _________ SA est intégralement rejetée.
- 25 - 4. Les frais de la procédure de preuve à futur ENT C2 2017 174, par 6’000 fr., sont définitivement mis à la charge de X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention. 5. Les frais de la présente cause, par 16’430 fr. (émolument de justice : 7’939 fr. 53 ; frais d’expertise : 6’628 fr. 95 ; frais audition expert P _________ : 656 fr. 97 ; témoins : 906 fr. 55 ; interprète : 198 fr. ; huissier : 100 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA. 6. X _________ SA, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera à Y _________ GmbH une équitable indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens et lui versera la somme de 4560 fr. à titre de remboursement des avances. 3. Les frais d’appel, par 8000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 4. X _________ SA, qui supporte ses propres dépens, versera à Y _________ GmbH une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 7 avril 2025